B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.44. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir souterrain qui a été retiré du sol, procéder à sa remise à neuf, le réparer ou le modifier, sauf s’il satisfait aux exigences de la norme CAN/ ULC-S676, «Norme sur la remise à neuf des réservoirs de stockage pour les liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 27.
8.44. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir souterrain:
1°  en acier qui a été retiré du sol, sauf s’il est approuvé conformément aux exigences du document Technical Supplement, ULC-S603(A), «Refurbishing of Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible Liquids», publié par les Laboratoires des assureurs du Canada;
2°  de fibre de verre qui a été retiré du sol, sauf s’il est approuvé conformément aux exigences du document Technical Supplement, ULC-S615(A), «Refurbishing of Reinforced Plastic Underground Tanks for Flammable and Combustible Liquids», publié par les Laboratoires des assureurs du Canada.
D. 220-2007, a. 1.